C-26, r. 171 - Règlement sur les dossiers, les autres effets, les cabinets et la cessation d’exercice des membres de l’ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
6. Lorsqu’un inhalothérapeute exerce dans un établissement régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) le dossier de l’usager visé au sens de ces lois et des règlements édictés conformément à ces lois est considéré, aux fins du présent règlement, comme le dossier de cet inhalothérapeute s’il peut y inscrire ou y faire inscrire, sous forme de rapport ou autrement, les éléments et les renseignements mentionnés à l’article 2. Dans un tel cas, l’inhalothérapeute n’est pas tenu de se conformer à l’article 4.
Il en est de même lorsqu’un inhalothérapeute est membre ou à l’emploi d’une société ou lorsqu’il est à l’emploi d’une personne physique ou morale et qu’il peut utiliser les dossiers tenus par cette société ou cet employeur sur les clients à qui il rend des services, s’il peut y inscrire les éléments ou renseignements mentionnés à l’article 2. Dans un tel cas, l’inhalothérapeute n’est pas tenu de se conformer à l’article 4.
Décision 2002-06-19, a. 6.